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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 10 du 2005-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Dispositions générales

  •  (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :

    • a) constituer des organismes de consultation;

    • b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

    • c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • Note marginale :Pouvoir de dispense des ministres

    (2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

  • Note marginale :Publication

    (4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Autorisation

    (5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

  • 2001, ch. 26, art. 10
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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