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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 8 du 2004-04-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Les administrateurs, à l’exception de la présidence et des membres d’office, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant échelonnés de manière qu’au plus la moitié d’entre eux arrivent à expiration au cours d’une même année.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat des administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) peut être reconduit.

  • 1991, ch. 16, art. 8
  • 2003, ch. 22, art. 27

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