Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Centre
Centre
Centre Le Centre canadien de gestion constitué par l’article 3. (Centre)
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration du Centre, constitué par l’article 7. (Board)
directeur
Principal
directeur Le directeur du Centre nommé aux termes du paragraphe 13(1). (Principal)
fonction publique
Public Service
fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Public Service)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
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