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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 13 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la gestion et le contrôle.

  • Note marginale :Programmes et orientations

    (3) Dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion et de contrôle, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Vacance du poste

    (4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

  • 1991, ch. 16, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 30 et 132.1
  • 2012, ch. 19, art. 519

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