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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 64 du 2025-01-31 au 2025-06-01 :


Note marginale :Réserve

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’Agence à conclure une entente sous le régime des parties III, III.1 ou VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à modifier une entente conclue sous le régime d’une de ces lois.

  • 1999, ch. 17, art. 64
  • 2014, ch. 13, art. 115
  • 2024, ch. 20, art. 216

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