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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 5 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mission

  •  (1) L’Agence est chargée :

    • a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;

    • b) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, l’administration d’une taxe ou d’un impôt ou l’application d’un programme;

    • c) de mettre en oeuvre toute entente ou tout accord conclus entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité ou l’application d’un programme;

    • d) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement fédéral et un gouvernement autochtone et portant sur l’administration d’une taxe ou d’un impôt.

  • Note marginale :Fonctions auxiliaires

    (2) L’Agence peut fournir tout service — d’appui, de consultation ou autre — compatible avec sa mission.

  • 1999, ch. 17, art. 5
  • 2005, ch. 38, art. 39(F)

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