Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 19 du 2021-12-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Attestation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à i).

  • Note marginale :Exception — alinéas 17(1)d) à e.1)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 17(1)i)

    (3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 17(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.

  • 2020, ch. 12, art. 2 « 19 »
  • 2021, ch. 3, art. 9
  • 2021, ch. 26, art. 15

Date de modification :