Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
Version de l'article 19 du 2020-10-02 au 2021-03-16 :
Note marginale :Attestation
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à h).
Note marginale :Exception — alinéas 17(1)d) et e)
(2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.
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