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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 12 du 2020-10-02 au 2021-03-16 :


Note marginale :Attestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 10(1)a) à h).

  • Note marginale :Exception — alinéas 10(1)d) et e)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 10(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.


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