Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Incapacités
78 (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les personnes autres que les particuliers;
b) les particuliers qui ont moins de dix-huit ans;
c) les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
d) les particuliers qui ont le statut de failli.
Note marginale :Autres qualités requises
(2) La coopérative peut, à l’égard des administrateurs, prévoir dans ses règlements administratifs d’autres qualités ou motifs d’inhabilité que ceux prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Statut des administrateurs
(3) Sauf si la partie 21 s’applique à la coopérative, le conseil d’administration doit se composer en majorité de particuliers qui ne sont pas dirigeants ou employés à plein temps de la coopérative.
Note marginale :Résidence au Canada
(4) Le conseil d’administration se compose d’au moins vingt-cinq pour cent de particuliers résidant au Canada. Toutefois, si la coopérative compte trois administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit résider au Canada.
Note marginale :Élection par les membres
(5) Sous réserve des paragraphes 124(3) et (4), les membres élisent tous les administrateurs.
- 1998, ch. 1, art. 78
- 2001, ch. 14, art. 159
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