Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 377 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 330(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifié conforme ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

  • 1998, ch. 1, art. 377
  • 2001, ch. 14, art. 231
  • 2018, ch. 8, art. 94

Date de modification :