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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 335 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Valeur mobilière

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit détenu sur celle-ci.

  • Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières

    (2) S’il est convaincu, pour l’application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d’application de l’article 130, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de fournir au directeur, ou à la personne désignée :

    • a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits présents et passés détenus sur ces valeurs;

    • b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit sur une valeur mobilière la personne :

    • a) qui, dans le cas d’une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l’être, à titre de propriétaire de la part de membre;

    • b) dans le cas d’une part de placement, qui a l’un des droits suivants :

      • (i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit sur celle-ci,

      • (ii) son consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit sur cette valeur,

      • (iii) elle donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les renseignements obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la présente loi ou les règlements l’exigent;

    • b) ils ne l’ont pas été précédemment.


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