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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 326 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Héritiers et représentants personnels

  •  (1) Au présent article, « membre » et « détenteur de parts de placement » s’entendent notamment des héritiers et des représentants personnels des membres et des détenteurs de parts de placement.

  • Note marginale :Continuation des actions

    (2) Malgré la dissolution d’une coopérative conformément à la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les procédures civiles, pénales, administratives, d’enquête ou autres intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

    • b) dans les deux ans suivant la dissolution, des procédures civiles, pénales, administratives, d’enquête ou autres peuvent être intentées contre la coopérative comme si elle n’avait pas été dissoute;

    • c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.

  • Note marginale :Signification

    (3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste ou le dernier avis envoyés conformément aux articles 81 ou 91.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Malgré la dissolution d’une coopérative, conformément à la présente loi, les membres ou les détenteurs de parts de placement entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.

  • Note marginale :Action en justice collective

    (5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts de placement, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a les pouvoirs suivants :

    • a) mettre en cause chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement que le demandeur a retrouvé;

    • b) déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement doit verser pour dédommager le demandeur;

    • c) ordonner le versement des sommes déterminées.

  • 1998, ch. 1, art. 326
  • 2001, ch. 14, art. 215

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