Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
316 À l’occasion de la liquidation et de la dissolution, le tribunal peut, s’il constate la capacité de la coopérative de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre les ordonnances qu’il estime indiquées en vue, notamment :
a) de procéder à la liquidation;
b) de nommer un liquidateur et d’exiger de lui une garantie, de fixer sa rémunération ou de le remplacer;
c) de nommer des inspecteurs ou des arbitres, de préciser leurs pouvoirs, de fixer leur rémunération ou de les remplacer;
d) de décider s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne;
e) de juger de la validité des réclamations faites contre la coopérative;
f) d’interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de percevoir toute créance de la coopérative ou de payer, céder ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;
g) de préciser et de mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, dirigeants, membres ou détenteurs de parts de placement ou de leurs prédécesseurs :
(i) soit envers la coopérative,
(ii) soit envers les tiers pour les obligations de la coopérative;
h) d’approuver, en ce qui concerne les dettes de la coopérative, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et de juger si les provisions constituées suffisent à acquitter les obligations de la coopérative, qu’elles soient liquidées ou non, futures ou éventuelles;
i) de fixer l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de la coopérative ou de les détruire;
j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, de donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et de confirmer ses actes;
l) sous réserve de l’article 322, d’approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les membres ou les détenteurs de parts de placement, en numéraire ou en nature, selon leurs droits respectifs;
m) de fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, membre, détenteur de parts de placement ou créancier ou du liquidateur :
(i) de surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime indiquées,
(ii) de poursuivre ou d’interrompre la procédure de liquidation,
(iii) d’enjoindre au liquidateur de restituer à la coopérative le reliquat des biens de celle-ci;
o) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant le tribunal, de dissoudre la coopérative.
- 1998, ch. 1, art. 316
- 2011, ch. 21, art. 108(F)
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