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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 307 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s’applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Procédure suspendue

    (2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée en vertu de la présente partie, est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la coopérative au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • 1998, ch. 1, art. 307
  • 2001, ch. 14, art. 209

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