Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 235 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière

 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

  • 1998, ch. 1, art. 235
  • 2011, ch. 21, art. 97

Date de modification :