Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 235 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière
235 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
- 1998, ch. 1, art. 235
- 2011, ch. 21, art. 97
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