Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 164 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir

  •  (1) Le détenteur de parts de placement habile à voter lors d’une assemblée peut nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être détenteurs de parts de placement, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

  • Note marginale :Signature de la procuration

    (2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du détenteur de parts de placement ou de son représentant personnel autorisé par écrit.

  • Note marginale :Validité de la procuration

    (3) La procuration est valable pour l’assemblée visée et pour toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement.

  • Note marginale :Révocation d’une procuration

    (4) Le détenteur de parts de placement peut révoquer la procuration :

    • a) en déposant un document écrit signé par lui ou son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :

      • (i) soit au siège social de la coopérative au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,

      • (ii) soit entre les mains du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;

    • b) de toute autre manière autorisée par une règle de droit.

  • Note marginale :Dépôt des procurations

    (5) Les administrateurs peuvent, dans l’avis de l’assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour la remise des procurations à la coopérative ou à son mandataire.

  • 1998, ch. 1, art. 164
  • 2001, ch. 14, art. 186

Date de modification :