Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Responsabilité des administrateurs envers les employés
102 (1) Sous réserve du présent article et de toute autre règle de droit applicable, les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la coopérative, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pendant qu’ils exercent leur mandat.
(2) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 167]
Note marginale :Montant de la responsabilité
(3) Le montant de la responsabilité engagée au titre du présent article ne doit pas dépasser six mois de salaire pour chaque employé.
Note marginale :Conditions préalables
(4) La responsabilité des administrateurs n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la coopérative dans les six mois de l’échéance;
b) l’existence de la créance est établie dans les six mois de la date du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la coopérative ou, si elle est postérieure, de celle de sa dissolution;
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Prescription
(5) La responsabilité des administrateurs n’est engagée au titre du présent article que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.
Note marginale :Obligation après exécution
(6) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (4)a).
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(7) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé dans les droits de priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, si un jugement a été rendu :
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
Note marginale :Répétition
(8) L’administrateur qui acquitte une dette conformément au présent article peut répéter les quote-parts des autres administrateurs qui étaient également responsables.
- 1998, ch. 1, art. 102
- 2001, ch. 14, art. 167
- 2004, ch. 25, art. 188
- 2011, ch. 21, art. 77
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