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Loi de 1984 sur la Convention Canada-Brésil en matière d’impôts sur le revenu (L.C. 1985, ch. 23, Partie IV)

Loi à jour 2024-10-30

ANNEXE VI(Article 20)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu entre le Canada et la République fédérative du Brésil, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la présente Convention.

  • 1 En ce qui concerne l’article III, paragraphe 1d)

    Il est entendu qu’au Canada le terme personne comprend également les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts).

  • 2 En ce qui concerne l’article III, paragraphe 1f)

    Il est entendu que le terme société désigne également une corporation au sens du droit canadien.

  • 3 En ce qui concerne l’article VI, paragraphe 1

    Il est entendu que dans le cas du Canada, les dispositions du paragraphe 1 de l’article VI s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers qui n’y sont pas imposables en tant que gains en capital.

  • 4 En ce qui concerne l’article VII

    Il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État, les bénéfices de l’entreprise imputables à cet établissement stable et reçus par l’entreprise après qu’elle a cessé d’exercer son activité d’une telle façon, sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article VII.

  • 5 En ce qui concerne l’article VII, paragraphe 3

    Il est entendu que les dispositions de ce paragraphe s’appliquent peu importe que les dépenses qui y sont mentionnées aient été exposées soit dans l’État où est situé l’établissement stable soit ailleurs.

  • 6 En ce qui concerne l’article X, paragraphe 4

    Il est entendu que dans le cas du Brésil, le terme dividendes comprend également les distributions sur des certificats d’une fiducie d’investissement qui est un résident du Brésil.

  • 7 En ce qui concerne l’article XI

    Il est entendu que les commissions provenant du Brésil et payées à une société canadienne relativement à des services rendus à l’égard de prêts ou de financements sont considérées comme des intérêts et soumises aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XI.

  • 8 En ce qui concerne l’article XII, paragraphe 3

    Il est entendu que l’expression « pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique » utilisée au paragraphe 3 de l’article XII comprend les revenus provenant de la fourniture d’assistance et de services techniques.

  • 9 En ce qui concerne l’article XIV

    Il est entendu que les dispositions de l’article XIV s’appliquent même si les activités sont exercées par une société de personnes (partnership) ou une « Sociedade Civil » (société civile).

  • 10 En ce qui concerne l’article XVI

    Il est entendu que dans le cas du Brésil, l’expression conseil analogue comprend le « conselho fiscal » (conseil fiscal).

  • 11 Il est entendu que l’allégement que le Canada accordera conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article XXII à l’égard de l’impôt brésilien sur les sociétés payé sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes, sera déterminé conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada alors en vigueur, pourvu que les dividendes auxquels le paragraphe 5 de l’article XXII s’applique ne reçoivent jamais au Canada un traitement fiscal moins favorable que celui accordé en vertu de l’article 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada en vigueur à la date de signature de la présente Convention.

  • 12 En ce qui concerne l’article XXIII, paragraphe 2

    Il est entendu que les dispositions du paragraphe 5 de l’article X ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XXIII.

  • 13 En ce qui concerne l’article XXIII, paragraphe 3

    Il est entendu que :

    • a) les dispositions de la législation brésilienne qui ne permettent pas que les redevances, telles que définies au paragraphe 3 de l’article XII, qui sont payées par une société résidente du Brésil à un résident du Canada qui détient au moins 50 pour cent du capital comportant droit de vote de cette société, soient déduites lors du calcul du revenu imposable de la société résidente du Brésil, ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe 3 de l’article XXIII de la présente Convention;

    • b) dans l’éventualité où le Brésil, après la signature de la présente Convention, admettrait que les redevances payées par une entreprise qui est un résident du Brésil à une entreprise qui est un résident d’un État tiers situé en dehors de l’Amérique Latine et qui détient au moins 50 pour cent du capital de l’entreprise qui est un résident du Brésil, soient déductibles lors du calcul du revenu imposable de cette dernière entreprise, une déduction identique serait automatiquement accordée dans des conditions semblables à une entreprise qui est un résident du Brésil et qui paie des redevances à une entreprise qui est un résident du Canada;

    • c) un traitement fiscal plus favorable accordé par le Brésil après la date de signature de la présente Convention, en vertu d’une Convention internationale, à des entreprises dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par des résidents de pays situés en Amérique Latine ne constituera pas, aux fins des dispositions du paragraphe 3 de l’article XXIII, une discrimination envers une entreprise brésilienne détenu ou contrôlée, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, par un résident du Canada.

  • 14 Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 15 Il est entendu que pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par un résident d’un État contractant à raison de revenus provenant de l’autre État contractant, le premier État ne considérera jamais ces revenus comme étant plus élevés que le montant brut des revenus versés depuis l’autre État contractant.

  • 16 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l’article X et du paragraphe 15 du présent Protocole, lorsqu’un résident du Canada contrôle directement ou indirectement, seul ou avec des membres d’un groupe lié ou avec au plus quatre autres résidents du Canada, une société qui est un résident du Brésil et dans laquelle il détient un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent, ce résident est imposable au Canada sur sa part du total des revenus nets de la société, pour toute année d’imposition, provenant de biens et d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, et des gains nets en capital de la société, pour toute année d’imposition, provenant de l’aliénation de biens autres que ceux utilisés aux fins d’une entreprise exploitée activement; aux fins de la présente disposition, tout revenu provenant de sources situées dans un pays autre que le Canada qui appartient ou se rapporte de manière accessoire à l’exploitation active d’une entreprise dans un pays autre que le Canada est considéré comme étant un revenu d’une entreprise exploitée activement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Brasilia, le 4 juin 1984, en langues française, portugaise et anglaise chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Anthony Eyton
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Ramiro Saraiva Guerreiro
 

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