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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Nomination du président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Nomination du président

    (2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Le mandat du président peut être reconduit.

  • Note marginale :Nomination des autres administrateurs

    (4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l’approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Suppléants

    (5) Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour remplacer un administrateur absent ou empêché.

  • Note marginale :Admissibilité

    (6) Une personne ne peut être nommée président du conseil, président ou administrateur ni admise à exercer ces fonctions si elle :

    • a) n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) est citoyen canadien mais ne réside pas ordinairement au Canada;

    • c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d’un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;

    • d) est sénateur, député à la Chambre des communes ou membre de la législature d’une province;

    • e) est employée dans l’administration publique d’une province.

  • 1995, ch. 28, art. 6
  • 2001, ch. 27, art. 208

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