Loi sur la Banque de développement du Canada
Note marginale :Capital autorisé
23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser quatre milliards cinq cents millions de dollars.
Note marginale :Émission des actions
(2) Les actions ne peuvent être émises qu’en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.
Note marginale :Souscription
(3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu’il estime indiqué.
Note marginale :Versement
(4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.
- 1995, ch. 28, art. 23
- 2009, ch. 2, art. 264
- 2017, ch. 33, art. 260
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