Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 20 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accords

 La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.

  • 1995, ch. 28, art. 20
  • 2011, ch. 21, art. 9(A)
  • 2014, ch. 39, art. 219

Date de modification :