Loi sur la Banque de développement du Canada
Version de l'article 17 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accords
17 (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
a) conseils;
b) formation en gestion et mentorat;
c) réseautage, recommandation et approvisionnement;
d) information et recherche;
e) autres services de gestion prévus par règlement.
Note marginale :Complément aux fournisseurs de services
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
- 1995, ch. 28, art. 17
- 2014, ch. 39, art. 218
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