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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 17 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accords

  •  (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :

    • a) conseils;

    • b) formation en gestion et mentorat;

    • c) réseautage, recommandation et approvisionnement;

    • d) information et recherche;

    • e) autres services de gestion prévus par règlement.

  • Note marginale :Complément aux fournisseurs de services

    (2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.

  • 1995, ch. 28, art. 17
  • 2014, ch. 39, art. 218

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