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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Sûretés

  •  (1) La Banque peut :

    • a) acquérir et détenir des sûretés ou des droits sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un prêt, d’un investissement ou d’une garantie qu’elle consent ou d’un contrat qu’elle conclut;

    • b) remettre ou rétrocéder une sûreté ou un droit sur une sûreté et acquérir et détenir en échange une sûreté ou un droit sur une sûreté de nature et de forme identiques ou différentes;

    • c) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle;

    • d) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les prêts, investissements, garanties, contrats ou sûretés — ou droits sur celles-ci.

  • Note marginale :Sûretés supplémentaires

    (2) Sans que soit limitée la portée générale des pouvoirs que lui confère le présent article, la Banque peut, en garantie de la bonne exécution des obligations visées à l’alinéa (1)a) :

    • a) acquérir et détenir à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement;

    • b) prendre des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, sous la même forme et selon les mêmes modalités que peut le faire une banque en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Récépissés d’entrepôt et connaissements

    (3) Lorsque la Banque acquiert et détient à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) et 435(2) et l’article 436 de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.

  • Note marginale :Effets, denrées ou marchandises

    (4) Lorsque la Banque prend des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, l’article 427 et les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.

  • Note marginale :Présomption d’octroi de prêt

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des dispositions de la Loi sur les banques qui y sont mentionnées, les garanties ou autres promesses d’effectuer des paiements données par la Banque sont réputées constituer des prêts ou avances.


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