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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 14 du 2011-11-29 au 2014-12-15 :


Note marginale :Prêts, garanties et investissements

  •  (1) La Banque peut consentir des prêts à une personne, y faire des investissements ou donner des garanties à son égard.

  • Note marginale :Manière de les faire

    (2) Les prêts ou investissements peuvent se faire, ou les garanties se donner, directement, dans le cadre d’arrangements avec d’autres institutions financières ou à titre de membre d’un consortium financier.

  • Note marginale :Critères

    (3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil, d’un comité ou d’un cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en cause exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada;

    • b) le montant et la nature de l’investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;

    • c) l’entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.

  • Note marginale :Complément aux autres institutions

    (4) Les prêts, investissements et garanties doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.

  • Note marginale :Acquisition de biens

    (5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu’elle fait à une personne, ou des garanties qu’elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.

  • 1995, ch. 28, art. 14
  • 2001, ch. 34, art. 9(F)
  • 2011, ch. 21, art. 6

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