Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » (S.C. 1934, ch. 63)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »
S.C. 1934, ch. 63
Sanctionnée 1934-03-28
Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »
1923, ch. 74 Préambule
CONSIDÉRANT que, par le chapitre soixante-quatorze du Statut du Canada, 1923, et par le chapitre trois cent soixante-dix-neuf des lois de l’État de New-York, 1922, deux compagnies ont été constituées en corporation sous le nom de « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company », avec l’autorisation de construire, entretenir et exploiter un pont sur la rivière Niagara entre la cité de Buffalo, État de New-York, et le village (maintenant la ville) de Fort-Erie, province d’Ontario, et que, conformément à une convention datée du treizième jour de juin 1925, ces deux compagnies ont fusionné et se sont consolidées de manière à former une simple compagnie nouvelle sous le même nom en conformité et sous réserve des dispositions desdites lois de constitution en corporation; et considérant que, en vue de la réorganisation et du nouveau financement de ladite entreprise de pont sur une base qui assure une réduction sensible des charges fixes et partant un abaissement des péages actuellement imposés, par une loi de la Législature de l’État de New-York, chapitre huit cent vingt-quatre des lois dudit État pour 1933, (ci-après appelée « Loi de constitution en corporation », dont une copie est annexée aux présentes, pour la seule information du Parlement), un Conseil, connu sous la désignation de Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, a été créé corps constitué et politique, formant une corporation d’intérêt public, avec le pouvoir d’acquérir, posséder et gérer les biens et l’actif de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »; et considérant que, par la Loi de constitution en corporation, il est prévu que ledit Conseil se composera de neuf membres, dont six doivent être des citoyens des États-Unis et résider dans l’État de New-York, que le Gouverneur dudit État doit nommer et révoquer, et dont trois doivent résider dans le Dominion du Canada, à nommer et révoquer selon que peut le déterminer le Gouvernement du Dominion du Canada; et considérant que la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » a demandé, par voie de pétition, d’être munie de l’autorisation de transmettre tous ses biens et actif situés dans le Dominion du Canada à la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority :
À ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :La compagnie peut acquérir et gérer ses biens et actif
1 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, créée par la Loi de constitution en corporation, (ci-après appelée « les autorités du pont »), est par les présentes investie de l’autorisation et du pouvoir d’acquérir, posséder et gérer les biens et l’actif au Canada de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company ».
Note marginale :Transfert
(2) Sous réserve des dispositions de l’article onze de la présente loi, la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » est par les présentes investie de l’autorisation et du pouvoir de transférer et transmettre aux autorités du pont tous ses biens et actif à l’intérieur du Canada.
Note marginale :Les membres ne sont pas des employés de Sa Majesté
2 Aucune disposition de la présente loi n’est censée avoir pour effet de donner aux membres, fonctionnaires ou employés des autorités du pont le statut de fonctionnaires ou employés de Sa Majesté.
Note marginale :Nomination de membres canadiens
3 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner cinq citoyens canadiens résidant au Canada qui seront, à titre amovible, les membres de l’Autorité du pont que le Canada doit nommer en vertu de la loi de constitution en corporation.
Note marginale :Suppléants
(2) Un membre de l’Autorité du pont nommé sous le régime du paragraphe (1) peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer par écrit un suppléant pour assister à toute réunion de l’Autorité du pont et agir et voter en son nom.
- 1934, ch. 63, art. 3
- 1957-58, ch. 10, art. 1
- 1995, ch. 14, art. 1
Note marginale :Désignations d’un mandataire
4 (1) Dans les soixante jours de l’adoption de la présente loi, les autorités du pont doivent désigner, par voie de résolution, une personne résidant dans le comté de Welland, province d’Ontario, pour mandataire auquel sont signifiées toutes les poursuites et procédures instituées au Canada contre les autorités du pont.
Note marginale :Copie certifiée
(2) Les autorités du pont doivent faire déposer une copie certifiée de cette résolution, immédiatement après son adoption, au bureau du Secrétaire d’État du Canada.
Note marginale :Pouvoirs des autorités du pont
5 Les autorités du pont sont par les présentes investies de l’autorisation et de la faculté, sous réserve des dispositions de la présente loi, d’exercer leurs pouvoirs et
Note marginale :S.R., ch. 170
a) D’entretenir et exploiter les biens acquis ou détenus par elles et, sous réserve des dispositions de la Loi des chemins de fer, d’imposer des péages s’y rattachant;
b) D’ester en justice;
c) sous réserve des termes, conditions et restrictions énoncés dans la Loi de constitution en corporation, d’émettre, vendre ou échanger, à l’occasion, ses obligations négociables jusqu’à concurrence d’un principal global, à une même date, de cent millions de dollars ou du montant supérieur que le gouverneur en conseil peut fixer, sur recommandation du ministre des Transports et avec l’accord du ministre des Finances;
d) De garantir ces obligations négociables par hypothèque, affectation ou nantissement de biens et actif détenus par elles, y compris les péages et recettes en provenant; et
e) D’appliquer le produit de ces obligations en la manière et aux fins prévues par la Loi de constitution en corporation.
- 1934, ch. 63, art. 5
- 1970-71-72, ch. 5, art. 1
- 1995, ch. 14, art. 2
Note marginale :Obligations
6 Les obligations et autres engagements des autorités du pont ne constituent pas une dette du Dominion du Canada, et le Dominion du Canada ne doit pas être responsable à leur égard.
Note marginale :Défaut
7 En cas de défaut sur des obligations émises par les autorités du pont, le fiduciaire des obligataires possède, à l’égard des biens et actif au Canada qui constituent la garantie, ou d’une partie desdits biens et actif, pour ces obligations, outre les recours qui peuvent autrement lui être disponibles, tous les recours que peut exercer un créancier hypothécaire sous le régime des lois de la province d’Ontario.
Note marginale :Avis au procureur général
8 (1) Les recours des obligataires et du fiduciaire prévus par la Loi de constitution en corporation des autorités du pont ou sous l’empire de la présente loi, sont assujettis à la réserve que, avant d’intenter toute procédure pour faire appliquer ces recours, ou l’un de ces derniers, le fiduciaire doit d’abord en donner avis par écrit au procureur général du Canada; et si le Parlement est en session lorsque avis est donné audit procureur général, le fiduciaire ne doit pas déclarer exigible le principal des obligations avant la prorogation du Parlement, pourvu que le Parlement ait été en session pendant au moins quatre semaines après que la notification a été faite au procureur général susdit.
Note marginale :Quand le principal des obligations doit être déclaré exigible
(2) Si le Parlement n’est pas alors en session, ou s’il n’a pas été en session pendant au moins quatre semaines après que la notification a été faite au procureur général susdit, le fiduciaire ne doit pas déclarer exigible le principal des obligations avant que soit terminée, par prorogation, la session régulière suivante du Parlement.
Note marginale :Quand il est remédié au défaut
(3) Si, à quelque session du Parlement mentionnée aux paragraphes un et deux du présent article, le Parlement prend des mesures portant payement, dans un délai de soixante jours après la prorogation, du principal et des intérêts en souffrance, avec intérêt sur les intérêts impayés, ainsi que les frais, honoraires d’avocat et dépenses du fiduciaire et du séquestre, s’il en est, tels que fixés par le tribunal de juridiction compétente, il est de la sorte remédié au défaut de payement de ces charges.
Note marginale :Le ministre des Transports
9 Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports, ou la personne qu’il désigne, est l’autorité ou l’organisme qui, aux termes d’une disposition quelconque de la loi de constitution en corporation, doit être désigné par le Canada.
- 1934, ch. 63, art. 9
- 1957-58, ch. 10, art. 2
- 1995, ch. 14, art. 3
Note marginale :Les droits, pouvoirs, etc., prennent fin
10 À celle des dates suivantes qui sera postérieure à l’autre, savoir :
a) le 1er juillet 2020, ou
b) la date où toutes obligations émises par l’Autorité du pont avant le 1er juillet 2020 auront été pleinement acquittées ou autrement libérées,
les droits, les pouvoirs et la compétence de l’Autorité du pont, prévus par la présente loi, prendront fin, et les biens acquis ou détenus par elle, au Canada, deviendront les biens de Sa Majesté, du chef du Canada, pour être détenus, administrés ou aliénés ainsi que le gouverneur en conseil pourra l’ordonner.
- 1934, ch. 63, art. 10
- 1957-58, ch. 10, art. 2
- 1970-71-72, ch. 5, art. 2
Note marginale :Les autorités du pont sont assujetties à la taxation
11 Aucune disposition de la présente loi ne doit, de quelque façon, porter atteinte, nuire, ni apporter des restrictions ou modifications à quelque droit ou intérêt relativement aux évaluation et taxation provinciales ou municipales, ni priver la province d’Ontario ou l’une quelconque de ses municipalités du droit d’évaluer et de taxer les biens immeubles, situés à l’intérieur du Canada, de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » ou des autorités du pont; et lesdits biens immeubles acquis, détenus ou gérés par les autorités du pont et les autorités du pont elles-mêmes sont susceptibles d’imposition et de taxation.
Note marginale :Juridiction et contrôle de la Niagara Parks Commission
12 Nonobstant toute disposition de la présente loi, les juridiction et contrôle de la Niagara Parks Commission sur les questions ressortissant à ses juridiction et contrôle en vertu du chapitre 81 des Statuts revisés d’Ontario, 1927, demeureront les mêmes que si la présente loi n’eût pas été adoptée.
Note marginale :Montant payé au Canada
13 Toute somme d’argent payable au gouvernement du Canada selon la loi de constitution en corporation doit être versée au ministre des Transports et faire partie du Trésor.
- 1957-58, ch. 10, art. 3
- 1995, ch. 14, art. 4
Note marginale :Mention de la « loi de constitution en corporation »
14 Une mention, dans la présente loi, de la loi de constitution en corporation doit s’interpréter comme mention de la loi de constitution en corporation, modifiée de temps à autre.
- 1957-58, ch. 10, art. 3
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