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Loi d’exécution du budget de 1998

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2010-10-19 :


Note marginale :Composition

  •  (1) La fondation compte quinze membres.

  • Note marginale :Premières nominations

    (2) Dès la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur la recommandation des ministres, nomme six personnes à titre de membres de la fondation.

  • Note marginale :Première réunion

    (3) Dès que possible après la nomination des six membres, les ministres prennent les mesures en vue de leur première réunion.

  • Note marginale :Consultation et nomination des autres membres

    (4) Le plus tôt possible après leur nomination, les six membres en question nomment à la fondation neuf autres membres après avoir pris des mesures raisonnables pour consulter les ministres provinciaux de même que les représentants d’organisations de leur choix provenant du monde de l’éducation postsecondaire au Canada.

  • Note marginale :Nomination des remplaçants

    (5) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (7) Ne peut être membre la personne :

    • a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;

    • b) qui est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) qui est un administrateur;

    • d) qui ne réside pas au Canada;

    • e) qui n’a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.


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