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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 9 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Catégories de licences

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

    • a) établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;

    • b) attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • c) modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;

    • d) modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;

    • e) renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • f) suspendre ou révoquer une licence.

    • g) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

    • h) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • (2) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • Note marginale :Exemptions

    (4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Modification ou abrogation

    (5) Le Conseil modifie ou abroge toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) s’il estime qu’une telle mesure contribuera de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • 1991, ch. 11, art. 9
  • 1994, ch. 26, art. 10(F)
  • 2023, ch. 8, art. 8

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