Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 71 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dévolution des biens au syndic
71 Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 71
- 1997, ch. 12, art. 67
- 2004, ch. 25, art. 44
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