Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 66.29 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :
Note marginale :Délivrance de certificats
66.29 (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.
- 1992, ch. 27, art. 32
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