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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66 du 2009-09-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Application de la présente loi

  •  (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section II de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions faites aux termes de la présente section.

  • Note marginale :Cession

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(3), l’acquiescement du syndic au projet de cession, le cas échéant.

  • Note marginale :État définitif des recettes et des débours

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le syndic prépare l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151 sans délai après :

    • a) le dépôt — effectif ou présumé — par le débiteur d’une cession de ses biens;

    • b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu’il y a défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition;

    • c) avoir remis le certificat prévu à l’article 65.3 relativement à la proposition.

  • Note marginale :Interrogatoire par le séquestre officiel

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.

  • Note marginale :Application concurrente

    (1.4) Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou d’arrangements entre une personne morale et ses actionnaires ou une catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :Lien avec la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (2) Par dérogation à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies :

    • a) les procédures intentées sous le régime de cette loi ne peuvent être traitées ou continuées sous celui de la présente loi;

    • b) les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n’a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 66
  • 1992, ch. 27, art. 31
  • 1997, ch. 12, art. 44
  • 2005, ch. 47, art. 45
  • 2007, ch. 36, art. 28

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