Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Audition préalable
59 (1) Avant d’approuver la proposition, le tribunal entend le rapport du syndic dans la forme prescrite quant aux conditions de la proposition et à la conduite du débiteur; en outre, il entend le syndic, le débiteur, l’auteur de la proposition, tout créancier adverse, opposé ou dissident, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu’il peut exiger.
Note marginale :Le tribunal peut refuser d’approuver la proposition
(2) Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou qu’elles ne sont pas destinées à avantager l’ensemble des créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; et il peut refuser d’approuver la proposition lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200.
Note marginale :Garantie raisonnable
(3) Lorsque l’un des faits mentionnés à l’article 173 est établi contre le débiteur, le tribunal refuse d’approuver la proposition, à moins qu’elle ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d’au moins cinquante cents par dollar sur toutes les réclamations non garanties prouvables contre l’actif du débiteur ou pour le paiement de tel pourcentage en l’espèce que le tribunal peut déterminer.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 59
- 1997, ch. 12, art. 36
- 2000, ch. 12, art. 10
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