Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Ajournement d’une assemblée pour investigation et examen supplémentaires
52 Lorsque les créanciers l’exigent au moyen d’une résolution ordinaire lors de l’assemblée à laquelle une proposition est étudiée, l’assemblée est ajournée aux date, heure et lieu que peut déterminer le président, aux fins de, selon le cas :
a) permettre que soient effectuées une évaluation et une investigation plus approfondies concernant les affaires et biens du débiteur;
b) interroger sous serment le débiteur ou toute autre personne censée avoir connaissance des affaires ou des biens du débiteur, et le témoignage de ce dernier ou de cette autre personne, s’il est transcrit, est présenté à l’assemblée ajournée, ou il peut être lu devant le tribunal lors de la demande d’approbation de la proposition.
- S.R., ch. B-3, art. 34
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