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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 47 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire

  •  (1) S’il est convaincu qu’un préavis est sur le point d’être — ou a été — envoyé aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer, pour la durée qu’il détermine, un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis.

  • Note marginale :Instructions au séquestre intérimaire

    (2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

    • a) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination;

    • b) d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;

    • c) de prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Cas de nomination possible

    (3) La nomination d’un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s’il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l’actif du débiteur, soit les intérêts du créancier qui a donné le préavis visé au paragraphe 244(1).

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 47
  • 1992, ch. 27, art. 16

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