Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 45 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais de requête
45 (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Note marginale :Insuffisance de l’actif
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 45
- 1992, ch. 1, art. 14
- 2004, ch. 25, art. 28
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