Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 275 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :
Note marginale :Créances en monnaies étrangères
275 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :
a) dans le cas d’une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de dépôt de l’avis d’intention au titre du paragraphe 50.4(1) ou, en l’absence d’avis, à la date de dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel au titre du paragraphe 62(1);
b) dans le cas d’une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;
c) dans le cas d’une faillite, à la date de la faillite.
- 1997, ch. 12, art. 118
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