Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 2.1 du 2004-12-15 au 2009-09-17 :
Note marginale :Date de la faillite
2.1 Pour l’application de la présente loi, la faillite d’une personne ou sa mise en faillite survient à la date :
a) de l’ordonnance de faillite la visant;
b) du dépôt d’une cession de biens la visant;
c) du fait qui rend réputée une cession.
- 1997, ch. 12, art. 2
- 2004, ch. 25, art. 8
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