Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Droits à payer
13.2 (1) Le postulant paye les droits prescrits avant la délivrance de la licence.
Note marginale :Droits annuels
(2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.
Note marginale :Défaut
(3) Le défaut de paiement des droits ou la faillite du syndic entraîne l’annulation de la licence.
Note marginale :Nouvelle délivrance
(4) Le surintendant peut réactiver la licence d’un syndic devenue nulle :
a) pour défaut de payer les droits visés au paragraphe (2), sur justification écrite par l’intéressé et sur paiement des droits arriérés et des pénalités prescrites;
b) en raison de sa faillite, à la suite d’observations écrites de l’intéressé, aux conditions et restrictions qu’il estime indiqué d’imposer.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :
a) si le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;
b) si le syndic n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;
c) si le syndic a cessé d’agir à ce titre;
d) à la demande du syndic.
Note marginale :Avis de la décision
(6) Au moins dix jours avant la prise d’effet de la décision qu’il se propose de prendre au titre du paragraphe (5), le surintendant envoie au syndic un préavis écrit mentionnant les motifs de sa décision.
Note marginale :Obligations
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l’actif.
Note marginale :Non-application
(8) Il est entendu que l’article 14.02 ne s’applique pas à la suspension ou à l’annulation de la licence visée au paragraphe (5).
- 1992, ch. 27, art. 9
- 1997, ch. 12, art. 8
- 2004, ch. 25, art. 12
- 2005, ch. 47, art. 10
- 2019, ch. 29, art. 160
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