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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 126 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Qui peut examiner la preuve

  •  (1) Tout créancier qui a déposé une preuve de réclamation a le droit de voir et d’examiner les preuves d’autres créanciers.

  • Note marginale :Réclamations d’ouvriers pour gages

    (2) Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par le failli ou par quelqu’un pour son compte, ou par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable du travail, soit d’un syndicat représentant des ouvriers et autres employés, en y attachant une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres, ainsi que les montants qui leur sont respectivement dus; mais une telle preuve n’enlève pas à un ouvrier ou à un autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 126
  • 1997, ch. 12, art. 88

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