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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 113 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Le syndic peut voter

  •  (1) Lorsqu’il est fondé de pouvoir d’un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.

  • Note marginale :Le vote du syndic ne compte pas dans certains cas

    (2) Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.

  • Note marginale :Personnes non autorisées à voter

    (3) Les personnes ci-après n’ont pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic et, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, n’ont pas le droit de voter pour celle d’inspecteurs :

    • a) le père, la mère, l’enfant, le frère, la soeur, l’oncle ou la tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, ou l’époux ou conjoint de fait du failli;

    • b) lorsque le failli est une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci;

    • c) lorsque le failli est une personne morale, toute personne morale filiale entièrement détenue, ou tout dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 113
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 13
  • 2004, ch. 25, art. 64
  • 2005, ch. 47, art. 82

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