Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IFonctionnaires administratifs (suite)
Syndics (suite)
Fonctions et pouvoirs des syndics (suite)
Note marginale :Assistance juridique
19 (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir un avis juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.
Note marginale :En cas d’urgence
(2) Dans un cas d’urgence où il est impossible d’obtenir des inspecteurs, en temps utile, l’autorisation requise pour prendre les mesures qui s’imposent, le syndic peut obtenir l’opinion d’un conseiller juridique, intenter les procédures judiciaires et prendre les mesures qu’il juge nécessaires dans l’intérêt de l’actif.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 18]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 19
- 2004, ch. 25, art. 19(F)
- 2005, ch. 47, art. 18
Note marginale :Renonciation des syndics
20 (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d’un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
Note marginale :Effet de l’avis
(2) La consignation emporte mainlevée ou libération de tous documents antérieurement consignés sur le registre foncier par le syndic, ou en son nom, relativement aux biens mentionnés dans l’avis.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 20
- 1997, ch. 12, art. 18
- 2004, ch. 25, art. 20
Note marginale :Vérification du bilan du failli
21 Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l’alinéa 158d).
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 21
- 2005, ch. 47, art. 19
Note marginale :Obligations du syndic à l’égard des déclarations
22 Le syndic n’est pas tenu de faire une déclaration que le failli était requis de faire plus d’un an avant le début de l’année civile, ou de l’exercice du failli lorsqu’il diffère de l’année civile, au cours de laquelle il a fait faillite.
- S.R., ch. B-3, art. 12
Note marginale :Le syndic doit permettre l’examen de documents
23 Le syndic doit, à toute heure convenable, permettre à une personne autorisée d’examiner les livres et papiers du failli aux fins de préparer ou de vérifier des déclarations que la loi enjoint au failli de produire.
- S.R., ch. B-3, art. 12
Note marginale :Le syndic doit assurer l’actif
24 (1) Le syndic doit immédiatement assurer à titre temporaire et tenir assurés, en son nom officiel, tous les biens assurables du failli pour telle somme et contre tels risques qu’il peut juger à propos jusqu’à ce que les inspecteurs aient été nommés. Dès lors, les inspecteurs déterminent le montant pour lequel le syndic assure les biens du failli, ainsi que les risques contre lesquels le syndic assure ces biens.
Note marginale :Pertes payables au syndic
(2) Toute assurance couvrant des biens du failli, et en vigueur à la date de la faillite, devient, dès lors, sans avis à l’assureur ni autre acte de la part du syndic, et nonobstant toute loi, règle de droit, contrat ou disposition à l’effet contraire, dans le cas de pertes subies, payable au syndic comme si le nom du syndic était écrit dans la police ou contrat d’assurance comme étant celui de l’assuré, ou comme si aucun changement de titre ou de propriété ne s’était produit et que le syndic fût l’assuré.
- S.R., ch. B-3, art. 13
Note marginale :Compte en fiducie
25 (1) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.
Note marginale :Assurance obligatoire
(1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu’une banque au sens de l’article 2, que s’il s’agit d’une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d’un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.
Note marginale :Fonds à l’étranger
(1.2) Si les fonds se trouvent à l’étranger le syndic, sur autorisation du surintendant, peut les y déposer dans une institution semblable à une banque.
Note marginale :Permission nécessaire pour certains actes
(1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d’un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l’administration de l’actif.
Note marginale :Paiements par chèques
(2) Ces paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.
Note marginale :Versement au compte personnel interdit
(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu’il a reçus dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 25
- 1992, ch. 27, art. 10
- 1997, ch. 12, art. 19
- 2005, ch. 47, art. 20
- 2017, ch. 26, art. 5
Note marginale :Le syndic tient des livres
26 (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.
Note marginale :Les livres du syndic appartiennent à l’actif
(2) Les livres, registres et documents de l’actif concernant l’administration d’un actif sont considérés comme étant la propriété de l’actif et, advenant un changement de syndic, ils sont immédiatement remis au syndic substitué.
Note marginale :Examen des livres
(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 26
- 1997, ch. 12, art. 20
- 2004, ch. 25, art. 21
- 2019, ch. 29, art. 161
Note marginale :Rapports du syndic
27 (1) Le syndic doit à l’occasion faire rapport sur l’état de l’actif du failli, les sommes en caisse, s’il en est, et les détails de tout bien restant invendu :
a) à chaque créancier, lorsque les inspecteurs l’en requièrent;
b) à un créancier en particulier, lorsque ce créancier l’en requiert;
c) au surintendant ou aux créanciers, lorsque le surintendant l’en requiert.
Note marginale :Débours
(2) Pour la préparation et la remise de ce rapport, le syndic n’a droit de se faire payer sur l’actif du failli que ses débours réels.
- S.R., ch. B-3, art. 13
Note marginale :Documents à remettre au surintendant
28 (1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie au surintendant, sans délai et de la manière prescrite, une copie conforme des documents mentionnés à l’article 155 et une copie conforme des documents suivants :
a) l’avis mentionné à l’article 102;
b) le bilan mentionné à l’alinéa 158d);
c) l’état définitif, préparé par le syndic, des recettes et des débours, ainsi que du bordereau de dividendes;
d) chaque ordonnance rendue par le tribunal sur la demande de libération d’un failli ou annulant une faillite.
Il produit en outre au tribunal une copie des documents mentionnés aux alinéas b) et c).
Note marginale :Avis, etc. sont communiqués au surintendant
(2) Le syndic expédie promptement au surintendant des copies de tous avis, rapports et relevés adressés par lui aux créanciers et, lorsqu’il en est requis, des copies de tous autres documents que le surintendant peut spécifier.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 28
- 1992, ch. 1, art. 12, ch. 27, art. 11
- 2005, ch. 47, art. 21
Note marginale :Obligations du syndic à l’expiration de sa licence ou à sa révocation
29 (1) En cas d’annulation, notamment pour défaut de paiement des droits, ou de suspension de sa licence, de révocation, de décès ou d’empêchement, le syndic, ou son représentant légal, fait parvenir au surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un état financier détaillé des recettes et débours, avec inventaire des biens non liquidés de chaque actif sous son administration et à l’égard desquels il n’a pas été libéré, avec un rapport sur de tels biens; il fait parvenir au syndic qui peut être nommé à sa place, ou en attendant la nomination d’un syndic, au séquestre officiel tout le reliquat des biens de chaque actif sous son administration, ainsi que tous livres, registres et documents s’y rapportant.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 22]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 29
- 1997, ch. 12, art. 21
- 2005, ch. 47, art. 22
Note marginale :Pouvoirs du syndic avec la permission des inspecteurs
30 (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :
a) vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une partie des biens du failli, y compris l’achalandage, s’il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots;
b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;
c) continuer le commerce du failli, dans la mesure où la chose peut être nécessaire pour la liquidation avantageuse de l’actif;
d) intenter ou contester toute action ou autre procédure judiciaire se rapportant aux biens du failli;
e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
f) accepter comme contrepartie pour la vente de tout bien du failli une somme d’argent payable à une date future, sous réserve des stipulations que les inspecteurs jugent convenables quant à la garantie ou à d’autres égards;
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
h) transiger sur toute dette due au failli et la régler;
i) transiger sur toute réclamation faite par ou contre l’actif;
j) partager en nature, parmi les créanciers et selon sa valeur estimative, un bien qui, à cause de sa nature particulière ou d’autres circonstances spéciales, ne peut être promptement ni avantageusement vendu;
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
l) nommer le failli pour aider à l’administration de l’actif de la manière et aux conditions que les inspecteurs peuvent ordonner.
Note marginale :Portée de la permission
(2) La permission n’est pas une permission générale visant tous les pouvoirs mentionnés, mais est restreinte à un ou plusieurs pouvoirs précisés, ou à une catégorie de pouvoirs précisés.
Note marginale :Absence d’inspecteur
(3) Si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).
Note marginale :Disposition en faveur de personnes liées
(4) Le syndic ne peut disposer — notamment par vente — les biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci qu’avec l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées au failli qui n’est pas une personne physique :
a) le dirigeant ou l’administrateur de celui-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(6) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
e) la suffisance et l’authenticité des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;
f) le caractère plus avantageux de la contrepartie offerte pour les biens par rapport à celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 30
- 1997, ch. 12, art. 22(F)
- 2004, ch. 25, art. 22
- 2005, ch. 47, art. 23
- 2007, ch. 36, art. 10
Note marginale :Pouvoir d’emprunter avec la permission du tribunal
31 (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l’argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.
Note marginale :Garantie d’après la Loi sur les banques
(2) En vue de donner une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s’il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.
Note marginale :Limitation des obligations et de la poursuite du commerce
(3) Il est loisible aux créanciers ou aux inspecteurs, au moyen d’une résolution, de limiter le montant des obligations susceptibles d’être contractées, les avances qui peuvent être consenties ou les sommes d’argent qui peuvent être empruntées par le syndic, et de limiter la période durant laquelle le syndic a la faculté de continuer le commerce du failli.
Note marginale :Les dettes sont tenues pour dettes de l’actif
(4) Toute dette contractée et tout crédit reçu dans la continuation du commerce d’un failli sont réputés une dette contractée et un crédit reçu par l’actif.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 31
- 1991, ch. 46, art. 584
- 2005, ch. 47, art. 24
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