Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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PARTIE IIIPropositions concordataires (suite)
SECTION IDispositions d’application générale (suite)
Note marginale :Restriction à la disposition d’actifs
65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale.
Note marginale :Personne physique
(2) Toutefois, lorsque l’autorisation est demandée par une personne physique qui exploite une entreprise, elle ne peut viser que les actifs acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de celle-ci.
Note marginale :Avis aux créanciers
(3) La personne insolvable qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du syndic au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.
Note marginale :Autres facteurs
(5) Si la personne insolvable projette de disposer d’actifs en faveur d’une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;
b) d’autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.
Note marginale :Personnes liées
(6) Pour l’application du paragraphe (5), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la personne insolvable :
a) le dirigeant ou l’administrateur de celle-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions
(7) Le tribunal peut autoriser la disposition d’actifs de la personne insolvable, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d’assujettir le produit de la disposition ou d’autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
Note marginale :Restriction à l’égard des employeurs
(8) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la personne insolvable est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 60(1.3)a) et (1.5)a) s’il avait approuvé la proposition.
Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle
(9) Si, à la date du dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4 ou du dépôt d’une copie de la proposition prévu au paragraphe 62(1), la personne insolvable est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (7), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.
- 2005, ch. 47, art. 44
- 2007, ch. 36, art. 27
- 2018, ch. 27, art. 266
Note marginale :Résiliation d’un bail commercial
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail sur un immeuble ou un bien réel, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
Note marginale :Contestation
(2) Sur demande du locateur, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiquées, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail en question.
Note marginale :Réserve
(3) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du bail et de tout autre bail résilié en application du paragraphe (1), la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.
Note marginale :Effets de la résiliation
(4) Si le locataire résilie le bail aux termes du paragraphe (1) :
a) le locateur n’a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;
b) la proposition doit indiquer que le locateur peut produire une preuve de réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation ou pour une somme équivalant au moindre des montants suivants :
(i) le montant du loyer stipulé pour la première année suivant la date de résiliation à laquelle elle est devenue effective, majoré de quinze pour cent du loyer à courir après la première année,
(ii) le montant équivalant à trois ans de loyer;
c) le locateur peut produire une réclamation selon les termes de la proposition.
Note marginale :Catégorie de la réclamation
(5) La réclamation du locateur appartient :
a) soit à la catégorie distincte à laquelle appartiennent les réclamations semblables produites par des locateurs;
b) soit à la catégorie des réclamations des créanciers non garantis à laquelle appartiennent les réclamations des créanciers qui ne sont pas des locateurs.
Note marginale :Vote
(6) Le locateur peut voter sur la proposition, dans la catégorie en question, pour le montant de la réclamation qu’il a prouvée.
Note marginale :Détermination des catégories
(7) Sur demande faite après le dépôt de la proposition, le tribunal peut déterminer les catégories de réclamations des locateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient la réclamation d’un locateur donné.
Note marginale :Application de l’article 146
(8) Les paragraphes (1) à (7) n’ont pas pour effet de porter atteinte, en cas de faillite, à l’application de l’article 146.
- 1992, ch. 27, art. 30
- 1997, ch. 12, art. 42
- 2004, ch. 25, art. 37
Note marginale :Résiliation dans le cadre de la faillite
65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d’un bail portant sur un immeuble ou un bien réel, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s’appliquent comme si la personne n’était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.
- 1997, ch. 12, art. 43
- 2004, ch. 25, art. 38
Note marginale :Faillite postérieure à l’approbation de la proposition
65.22 Si la personne insolvable qui résilie son bail devient un failli après l’approbation par le tribunal de la proposition la visant, mais avant son exécution intégrale, la réclamation du locateur pour le préjudice subi du fait de la résiliation, y compris la réclamation pour le loyer exigible par anticipation, est réduite du montant de l’indemnité de résiliation payée aux termes de la proposition.
- 1997, ch. 12, art. 43
- 2004, ch. 25, art. 39(A)
Note marginale :Certificat d’exécution
65.3 En cas d’exécution intégrale de la proposition, le syndic remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur et au séquestre officiel.
- 1992, ch. 27, art. 30
Note marginale :Application de la présente loi
66 (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section II de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions faites aux termes de la présente section.
Note marginale :Cession
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(3), l’acquiescement du syndic au projet de cession, le cas échéant.
Note marginale :État définitif des recettes et des débours
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le syndic prépare l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151 sans délai après :
a) le dépôt — effectif ou présumé — par le débiteur d’une cession de ses biens;
b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu’il y a défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition;
c) avoir remis le certificat prévu à l’article 65.3 relativement à la proposition.
Note marginale :Interrogatoire par le séquestre officiel
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.
Note marginale :Application concurrente
(1.4) Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou d’arrangements entre une personne morale et ses actionnaires ou une catégorie de ceux-ci.
Note marginale :Lien avec la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(2) Par dérogation à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies :
a) les procédures intentées sous le régime de cette loi ne peuvent être traitées ou continuées sous celui de la présente loi;
b) les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n’a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 66
- 1992, ch. 27, art. 31
- 1997, ch. 12, art. 44
- 2005, ch. 47, art. 45
- 2007, ch. 36, art. 28
SECTION IIPropositions de consommateur
Note marginale :Définitions
66.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- administrateur
administrateur Syndic ou autre personne chargée, par le surintendant, de l’administration des propositions de consommateur. (administrator)
- débiteur consommateur
débiteur consommateur Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n’excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit. (consumer debtor)
- proposition de consommateur
proposition de consommateur Proposition faite aux termes de la présente section. (consumer proposal)
- 1992, ch. 27, art. 32
- 1997, ch. 12, art. 45
- 2005, ch. 47, art. 46
Note marginale :Admissibilité
66.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 66.32(1), une proposition de consommateur peut être faite par un débiteur consommateur.
Note marginale :Traitement spécial de certaines propositions
(1.1) Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les propositions de certains débiteurs consommateurs peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur lorsque la nature des rapports financiers qui existent entre eux le justifie.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Le débiteur consommateur qui a déposé un avis d’intention ou une proposition aux termes de la section I ne peut faire une proposition de consommateur avant la libération du syndic nommé à cet égard aux termes de cette section.
Note marginale :Destinataires
(3) La proposition est faite aux créanciers en général.
Note marginale :Réponse des créanciers
(4) Tout créancier peut répondre à la proposition en déposant auprès de l’administrateur une preuve de réclamation de la manière prévue :
a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;
b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.
Note marginale :Durée
(5) La proposition doit limiter à cinq ans la durée de son exécution.
Note marginale :Priorité des réclamations
(6) La proposition doit prévoir :
a) le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations dont le paiement est ainsi ordonné dans la distribution des biens du débiteur consommateur;
b) le paiement de tous les honoraires et dépenses, tels que prescrits, de l’administrateur se rapportant aux procédures occasionnées par la proposition et de ceux de toute personne se rapportant aux consultations données par celle-ci aux termes de l’alinéa 66.13(2)b);
c) les modalités de distribution des dividendes.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 1997, ch. 12, art. 46
- 2005, ch. 47, art. 47(A)
Note marginale :Démarches préliminaires
66.13 (1) Le débiteur consommateur qui souhaite faire une proposition de consommateur doit d’abord :
a) obtenir les services d’un administrateur pour l’assister dans la préparation de la proposition;
b) fournir à ce dernier l’information prescrite relativement à la situation financière actuelle du débiteur.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
(2) L’administrateur qui accepte d’assister le débiteur consommateur est tenu :
a) d’enquêter, ou de faire enquêter, sur les biens et les affaires de celui-ci, de manière à être en mesure d’estimer, avec un degré suffisant d’exactitude, sa situation financière et la cause de son insolvabilité;
b) de donner des consultations, ou de voir à ce qu’il en soit donné, en conformité avec les instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b);
c) de préparer la proposition en la forme prescrite;
d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à l’administrateur de déposer la proposition s’il a des motifs de croire que le débiteur n’est pas habilité à la faire ou qu’il y a eu manquement à l’une ou l’autre des exigences établies par le présent article ou l’article 66.12.
Note marginale :Cas de dépôt malgré inhabilité
(4) Si, à la suite du dépôt de la proposition, l’administrateur en vient à la conclusion que celle-ci n’aurait pas dû être déposée du fait que le débiteur n’était pas habilité à la faire, il en informe sans délai les créanciers et le séquestre officiel; la proposition n’est toutefois pas invalide du seul fait de l’inhabilité du débiteur.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 1999, ch. 31, art. 21(A)
- 2005, ch. 47, art. 48
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