Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 19 du 2008-08-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Publication

 Si elle prend des mesures dans le cadre du sous-alinéa 18g)(ii), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 19
  • 1991, ch. 46, art. 581
  • 1997, ch. 15, art. 99
  • 2001, ch. 9, art. 195
  • 2008, ch. 28, art. 147

Date de modification :