Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. (1985), ch. B-2)

Loi à jour 2024-04-16; dernière modification 2023-06-30 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2023, ch. 26, art. 237

    • Pertes : Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada

      237 Malgré les articles 27 et 27.1 de la Loi sur la Banque du Canada, tout excédent constaté de la Banque du Canada au cours d’un exercice sera affecté aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

      • a) les bénéfices non répartis atteignent zéro;

      • b) l’excédent constaté ainsi affecté est égal au total des pertes découlant de l’achat par la Banque du Canada, du 1er avril 2020 au 25 avril 2022 inclusivement, de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada.


Date de modification :