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Loi sur les banques

Version de l'article 985 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Infractions générales à la loi

  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 980 à 984 est passible :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) s’il s’agit d’une entité :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 136

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