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Loi sur les banques

Version de l'article 79 du 2012-12-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Déclaration de dividende ou ristourne

  •  (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :Compte capital déclaré

    (3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.

  • Note marginale :Non-versement de dividendes ou de ristournes

    (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

  • (5) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 11]

  • 1991, ch. 46, art. 79
  • 2001, ch. 9, art. 61
  • 2007, ch. 6, art. 11
  • 2010, ch. 12, art. 1944

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