Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 676 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Teneur

  •  (1) Les lettres patentes d’une société de portefeuille bancaire doivent mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale;

    • b) la province où se trouvera son siège;

    • c) la date de la constitution.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 1999, ch. 28, art. 70
  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 84

Date de modification :