Loi sur les banques
Note marginale :Désignation d’une personne morale
627.48 (1) Le ministre peut, sur recommandation du commissaire, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :
a) la réputation exigée en application de l’alinéa 627.49a);
b) des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.471 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m).
Note marginale :Obligation d’adhésion
(3) Toute institution doit être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(4) L’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Publication de la désignation
(5) La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
- 2018, ch. 27, art. 329
- 2023, ch. 26, art. 129
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