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Loi sur les banques

Version de l'article 625 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation

 En cas de liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, les frais visés au paragraphe 624(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque étrangère autorisée, une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le rang suit celles qui sont mentionnées à l’alinéa 627(1)d).

  • 1999, ch. 28, art. 35

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