Loi sur les banques
Note marginale :Réunion constitutive
45 (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;
c) autoriser l’émission d’actions;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;
f) conclure des conventions bancaires;
g) traiter de toute autre question d’organisation.
Note marginale :Convocation de la réunion
(2) Le fondateur de la banque — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.
- 1991, ch. 46, art. 45
- 2010, ch. 12, art. 1921
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